La force du mouvement prohibitionniste au Canada et ailleurs
La force du mouvement prohibitionniste au Canada se manifeste de plusieurs façons et bénéficie de facteurs évidents
- Comme le montrent les derniers sondages, plus de la moitié des Canadiens sont favorables aux lois actuelles. Les opposants sont cependant proportionnellement plus nombreux au Québec.
- Des groupes importants et bien organisés (les corps de police notamment) non seulement souhaitent que l'interdiction des drogues se poursuive mais cherchent et proposent des moyens de la rendre efficace.
- Les prohibitionnistes arrivent à leurs fins sur la scène fédérale car ils ont l'oreille du législateur. Sur la scène provinciale, juges et policiers se montrent plus tolérants qu’ailleurs au Canada mais leur marge de liberté n’est pas très grande.
- Les motifs d’incrimination s’accroissent dans la législation récente (voir plus loin) ainsi que le nombre des substances interdites.
- Depuis quelques années, les personnes condamnées pour des crimes reliés à la drogue ont été privées de la remise du tiers de leur peine : elles sont « réincarcérées » à l’issue du premier tiers.
Au plan international, les signes d’accélération et d’expansion du mouvement prohibitionniste sont clairs
- Le nombre des pays prohibitionnistes ne cesse d'augmenter; alors que les représentants de soixante États avaient demandé leur adhésion à la première convention sur les stupéfiants en 1961, plus de deux cents ont signé les dernières ententes.
- Au fil des conventions internationales, augmentent aussi le nombre des comportements et des substances qui font l’objet d'interdiction.
- Si dans quelques pays les antiprohibitionnistes ont obtenu la levée de l’interdiction de possession de cannabis ou l’abrogation du délit de possession, ces victoires ont été fragiles et souvent temporaires (voir plus loin).
Mais, me dira-t-on, au contraire de ce que j’avance, ne voit-on pas que nulle part la politique répressive n’atteint 10% des infracteurs? Les opposants à la prohibition se plaisent à croire que l'impossibilité de faire respecter les lois sur les drogues montre bien la faiblesse de la politique répressive laquelle à terme devra rendre les armes. Rien n’est plus faux. L’inapplicabilité de la prohibition ne lui enlève pas son pouvoir symbolique.
La force de la prohibition repose sur plusieurs éléments
- Son caractère mondial que je rappelais plus haut, qui confirme les signataires des ententes de leur bon droit, de leur décence, et vaut au mouvement lui-même respect et soumission.
- Le nombre et la compétence des organismes responsables de la conception et de l'application des politiques de contrôle international.
- Les armées de fonctionnaires et de policiers, nationaux et internationaux au service de cette politique. Ce sont là autant de signes et de sources de puissance, d’autant plus efficaces symboliquement, que les adversaires en sont dépourvus.
- En un sens très réel, le fait que la répression soit discrétionnaire et arbitraire rend la menace de son application constante et omniprésente.
Des demandes et des concessions qui trompent l’oeil
Depuis vingt ans, sous la pression populaire ou lors de grands changements de régime, plusieurs États (Espagne, Italie, cantons suisses, provinces allemandes, États américains) ont consenti des adoucissements mineurs aux lois sur les psychotropes, visant surtout les drogues douces et le délit d’usage. Ces concessions ont cependant été sujettes à des retours de balancier comme je le rappelais plus haut (en Italie et en Espagne notamment) et on a dû recommencer les combats. Peu de gains semblent définitivement acquis, même aux Pays-Bas.
Au Canada, une législation toute récente a suscité un certain espoir. Il s'agit de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1997 ch.18) qui regroupe tous les psychotropes et les répartit en cinq familles, et crée un régime un peu particulier ainsi qu’une annexe pour le chanvre et ses dérivés. Cette nouvelle loi vient remplacer la Loi sur les stupéfiants et plusieurs sections de la Loi sur les aliments et drogues.
Contrairement aux attentes, le traitement particulier fait au chanvre dans la Loi de 1997 n’a pas incité le législateur à abroger l'infraction de possession, ni à autoriser des poursuites sommaires pour toutes les infractions liées à cette drogue, ni a réduire les sentences de façon importante. On observe cependant deux légers adoucissements : la peine maximale pour possession sera désormais de cinq ans moins un jour plutôt que de sept ans. D’autres concessions de cette envergure sont consenties : les procédures de mise en accusation seront sommaires et les peines seront non carcérales SI l'accusé en est à sa première offense ET SI les quantités sont minimes dans les cas de possession, de possession pour trafic et même de trafic.
Deux remarques
- Le législateur se contente ici de sanctionner la pratique judiciaire et reste même en-dessous.
- En précisant les petites quantités dans les annexes à la loi, il limite la discrétion et la clémence du tribunal.
Il est faux de prétendre comme l’ont fait plusieurs commentateurs que la culture de tous les dérivés du chanvre n'est plus sanctionnée dans le nouvelle loi. Elle l’est toujours et fait l'objet de peines très sévères. Il est vrai cependant que la culture de marijuana (seulement) entraîne désormais une peine maximale de sept ans plutôt que l'emprisonnement à perpétuité comme par le passé...
On aura réalisé qu’il s’agit là de changements cosmétiques. À côté de ces adoucissements, la loi de 1997 crée de nouvelles infractions. La première risque de passer inaperçue mais constitue en fait un changement important : il s’agit du fait de chercher à obtenir d'un praticien des opiacés, des dérivés du chanvre, des amphétamines et des barbituriques sans dévoiler les autorisations antérieures et les quantités qu'on détient déjà; (le législateur reconnaît donc les propriétés médicales du chanvre). Les autres infractions créées par la nouvelle loi sont le crime de possession de biens issus du trafic de la drogue; le recyclage des produits du commerce de la drogue; le port d'arme lors de la commission d'infractions reliées à la drogue. On disposait déjà depuis quelques années dans la partie générale du code criminel de l’infraction de blanchiment des produits d'une activité illégale s’appliquant au commerce des substances illégales.
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