Canada : la Cour suprême statue que toutes les formes de marijuana médicale sont autorisées
Cette restriction violait le droit à la sécurité, en imposant le choix « entre un traitement légal et inefficace »
et « un traitement illégal et plus efficace ». (R. c. Smith, supra , ¶ 17-18)
La Cour a jugé que la menace de condamnation pour possession d'autres formes de marijuana à des fins médicales, en vertu des articles 4(1) ou 5(2) de la LRCDAS, constituait une atteinte à la liberté de l'accusé. De plus, la restriction des options médicales viables auxquelles les patients pouvaient avoir accès sans risquer l'emprisonnement a été considérée comme une atteinte à la liberté par la Cour. La Cour a également jugé que cette restriction violait le droit à la sécurité, en imposant le choix entre un traitement légal et inefficace et un traitement illégal et plus efficace. (R. c. Smith, supra , ¶ 17-18)
Canada : la Cour suprême statue que toutes les formes de marijuana médicale sont autorisées
(19 juin 2015) Le 11 juin 2015, dans l'affaire R. c. Smith (2015, CSC 34, JUGEMENTS DE LA COUR SUPRÊME DU CANADA), la Cour suprême du Canada a rendu une décision unanime déclarant que toutes les formes de marijuana à des fins médicales sont permises. Le Règlement sur l'accès à la marihuana à des fins médicales, pris en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS), interdisait la possession de marijuana à des fins médicales, sauf la marijuana séchée. (Règlement sur l'accès à la marihuana à des fins médicales, DORS/2001-227 [abr. 2013 – 119, art. 267], art. 1 « marihuana séchée », 24, 34; LRCDAS LC 1996, ch. 19, site Web de la législation.) L'accusé, qui avait été en possession d'autres formes de marijuana à des fins médicales, a contesté la législation en se fondant sur l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui assure la protection des droits à la « vie, à la liberté et à la sécurité de la personne ». ( Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, ch. 11 (R.-U.), § 7, site Web de la législation.)
La Cour a jugé que la menace de condamnation pour possession d'autres formes de marijuana à des fins médicales, en vertu des articles 4(1) ou 5(2) de la LRCDAS, constituait une atteinte à la liberté de l'accusé. De plus, la restriction des options médicales viables auxquelles les patients pouvaient avoir accès sans risquer l'emprisonnement a été considérée comme une atteinte à la liberté par la Cour. La Cour a également jugé que cette restriction violait le droit à la sécurité, en imposant le choix entre un traitement légal et inefficace et un traitement illégal et plus efficace. (R. c. Smith, supra , ¶ 17-18)
Les sept juges de la Cour, examinant les limites des droits garantis par l'article 7 à la lumière des principes canadiens de justice fondamentale, ont conclu que l'interdiction était arbitraire et contredisait son objectif de protection de la santé et de la sécurité des Canadiens. Au lieu de protéger les Canadiens, ont-ils soutenu, la restriction imposait un traitement susceptible de présenter davantage de risques et d'être moins efficace que ses dérivés. ( Id . ¶ 25, 28.)
Enfin, la Cour a jugé que les violations de l'article 7 n'étaient pas justifiables en vertu de l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés, qui autorise l'atteinte aux droits individuels « dans les limites qui sont raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique » (Loi constitutionnelle de 1982, § 1). En appliquant le critère de l'arrêt Oakes ( R. c. Oakes , [1986] 1 RCS 103, JUGEMENTS DE LA COUR SUPRÊME DU CANADA), la Cour a jugé que les dispositions ne satisfaisaient pas à la nécessité d'un « lien rationnel » entre l'objet de la loi et l'atteinte aux droits garantis par la Charte (R. c. Smith, supra, ¶ 29).
La Cour n’a pas invalidé les articles de la LRCDAS en question, mais a plutôt déclaré qu’ils sont « sans effet, dans la mesure où ils interdisent à une personne ayant une autorisation médicale de posséder des dérivés du cannabis à des fins médicales » ( Id . § 31). La restriction, a déclaré la Cour, est « nulle et non avenue » ( Id . ¶ 30).
Préparé par Julia Heron, stagiaire à la bibliothèque de droit, sous la supervision de Tariq Ahmad, analyste principal de recherche juridique.
À propos de cet article
Titre
Canada : la Cour suprême statue que toutes les formes de marijuana médicale sont autorisées














Ajouter un commentaire